R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
9. À la date d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 8, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
D. 374-2019, a. 9.
En vig.: 2019-04-25
9. À la date d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 8, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
D. 374-2019, a. 9.